Deux enfants tenant des ballons en forme d'oreilles, symbolisant la fonction de l'auditeur d'enfant. L'acronyme : LANAE et le texte : L'Association Nationale des auditeurs d'enfants sont aussi présents.

Audition sur délégation judiciaire

Article 388-1 du code civil :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le Juge à cet effet.


Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le Juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »


L’enfant peut être entendu par le Juge :
=) l’audition est facultative pour le juge ;
=) mais l’audition s’impose au juge lorsque l’enfant en a fait la demande (à condition qu’il soit capable de discernement et que la procédure le concerne) ;
=) l’audition peut être demandée à tout moment, même en appel et l’enfant a le droit au
renouvellement de son audition dès lors qu’il en fait la demande.

C’est bien parce que les droits de l’enfant existent, qu’il faut les faire respecter et même
les promouvoir.

L’auditeur d’enfant reçoit l’enfant accompagné de son avocat au sein du Tribunal ou d’une salle dédiée.

Il est garant du cadre, du déroulement apaisé et du processus de l’audition.

Il recueille la parole de l’enfant.

Il en rapporte la teneur au juge dans un compte-rendu, préalablement validé par l’enfant.

=) Certaines situations juridiques exigent le consentement personnel de l’enfant de plus
de 13 ans (ex : acquisition de la nationalité française = article 21-1 c.civ. ; adoption =
art.458 c.civ).

=) Dans d’autres situations juridiques, avant que le Juge ne prenne une décision, l’enfant doit être préalablement entendu :

=) Assistance éducative =) art 1182 C.P.C. : « Le juge des enfants entend le père, la
mère….et le mineur capable de discernement » ;

=) Emancipation judiciaire =) art.413-2 c.civ. : après audition du mineur, l’émancipation sera prononcée par le Juge des Tutelles s’il y a de justes motifs ;

Comment se déroule l’audition du juge aux affaires familiales ?

Article 371-1, alinéa 4 du code civil : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ».
=) les parents sont les premiers garants du droit de l’enfant de participer aux décisions le
concernant (fixation de la résidence, santé, scolarité, religion, loisirs etc…)

Lorsque la décision relative à l’enfant ne relève pas de ses parents, la personne ou l’autorité compétente doit également permettre à l’enfant de participer à la décision qui le concerne.

Article 388-1 du code civil :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le Juge, ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le Juge à cet effet.


Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le Juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »


L’enfant peut être entendu par le Juge :
=) l’audition est facultative pour le juge ;
=) mais l’audition s’impose au juge lorsque l’enfant en a fait la demande (à condition qu’il soit capable de discernement et que la procédure le concerne) ;
=) l’audition peut être demandée à tout moment, même en appel et l’enfant a le droit au
renouvellement de son audition dès lors qu’il en fait la demande.

C’est bien parce que les droits de l’enfant existent, qu’il faut les faire respecter et même
les promouvoir.

L’auditeur d’enfant reçoit l’enfant accompagné de son avocat au sein du Tribunal ou d’une salle dédiée.

Il est garant du cadre, du déroulement apaisé et du processus de l’audition.

Il recueille la parole de l’enfant.

Il en rapporte la teneur au juge dans un compte-rendu, préalablement validé par l’enfant.

=) Certaines situations juridiques exigent le consentement personnel de l’enfant de plus de 13 ans (ex : acquisition de la nationalité française = article 21-1 c.civ. ; adoption = art.458 c.civ).

=) Dans d’autres situations juridiques, avant que le Juge ne prenne une décision, l’enfant doit être préalablement entendu :

=) Assistance éducative =) art 1182 C.P.C. : « Le juge des enfants entend le père, la
mère….et le mineur capable de discernement » ;

=) Emancipation judiciaire =) art.413-2 c.civ. : après audition du mineur, l’émancipation sera prononcée par le Juge des Tutelles s’il y a de justes motifs ;