Deux enfants tenant des ballons en forme d'oreilles, symbolisant la fonction de l'auditeur d'enfant. L'acronyme : LANAE et le texte : L'Association Nationale des auditeurs d'enfants sont aussi présents.

Audition sur délégation judiciaire

L’audition sur
délégation judiciaire

L’audition sur délégation judiciaire est prévue à l’article 388-1 du code civil :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bienfondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.»

L’auditeur ne reçoit que l’enfant et jamais les parents. L’auditeur doit rédiger un compte-rendu écrit et le transmettre au juge. L’enfant devra valider au préalable les termes retenus dans ce compte-rendu.

S’il n’a pas souhaité finalement s’exprimer, seule cette information figurera dans le compte-rendu. Le compte-rendu n’est pas confidentiel et sera transmis par le juge aux représentants légaux ou leur conseil.